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Le projet de Loi de modernisation du système de Santé instaure les orientations de parcours et les dispositifs intégrés pour les ITEP

Le projet de Loi de Santé consacre les dispositifs intégrés qui étaient expérimentés par les ITEP ces dernières années. Il instaure une orientation de parcours qui permet au dispositif intégré qu'elle désigne d'adapter de manière réactive et sans repasser par la case CDAPH le parcours de la personne au sein des différents composants de ce dispositif.

Le GRATH appelait de ses voeux de telles dispositions depuis longtemps et en espère la généralisation rapide.

Voici les termes de l'article en question :

I. – La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 312-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-7-1. – Les établissements et services médico-sociaux mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 peuvent fonctionner en dispositif intégré pour accompagner des enfants, des adolescents et des jeunes adultes qui, bien que leurs potentialités intellectuelles et cognitives soient préservées, présentent des difficultés psychologiques dont l’expression, notamment l’intensité des troubles du comportement, perturbe gravement la socialisation et l’accès aux apprentissages.

« Le fonctionnement en dispositif intégré consiste en une organisation des établissements et des services mentionnés au premier alinéa du présent article pour favoriser un parcours fluide et des modalités d’accompagnement diversifiées, modulables et évolutives en fonction des besoins des enfants, des adolescents et des jeunes adultes qu’ils accueillent. Dans le cadre du dispositif, ces établissements et ces services proposent, directement ou en partenariat, l’ensemble des modalités d’accompagnement prévues au dernier alinéa du I de l’article L. 312-1.

« Le fonctionnement en dispositif intégré est défini par un cahier des charges. Il est subordonné à une délibération de la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées et à la conclusion d’une convention entre la maison départementale des personnes handicapées, l’agence régionale de santé, les organismes de protection sociale, le rectorat et les établissements et services intéressés.

« Les établissements et services signataires de la convention adressent, au plus tard le 30 juin de chaque année, à la maison départementale des personnes handicapées et à l’agence régionale de santé un bilan établi selon des modalités prévues par décret.

« Pour l’application de l’article L. 241-6, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 peut désigner, après accord de l’intéressé lorsqu’il est majeur ou de ses représentants légaux lorsqu’il est mineur, des dispositifs intégrés en lieu et place des établissements et des services mentionnés au premier alinéa du présent article. Dans ce cas, elle autorise l’équipe mentionnée à l’article L. 112-2-1 du code de l’éducation à modifier le projet personnalisé de scolarisation d’un élève mentionné à l’article L. 112-2 du même code, dans des conditions prévues par décret, après accord de l’intéressé lorsqu’il est majeur et de ses représentants légaux lorsqu’il est mineur.

« Les personnes physiques ou morales gestionnaires d’établissements et services et la ou les autorités chargées de l’autorisation des établissements signataires de la convention prévue au troisième alinéa du présent article peuvent conclure ensemble un contrat mentionné à l’article L. 313-11 du présent code. »

II. – Le I est applicable à compter de la conclusion des conventions mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 312-7-1 du code de l’action sociale et des familles, et au plus tard le 31 décembre 2017.

III. – Un rapport portant sur les conséquences du fonctionnement en dispositif intégré sur le parcours des enfants, des adolescents et des jeunes adultes et sur le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et des établissements et services concernés est remis par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 31 décembre 2017.

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