Le rapport au Premier Ministre pour le décret organisant l'accueil temporaire
Il est toujours très utile de lire les exposés des motifs qui expliquent des lois ou les rapports au premier Ministre qui lui expliquent ce qu'il signe... Cela permet de connaître l'esprit et les objectifs d'un texte et ces documents sont opposables en droit pour le cas où vous estimez être victime d'une mauvaise lecture de la Loi.
Rapport transmis au premier Ministre conjointement par le Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et par le Ministère de la Santé, de la Famille et des personnes handicapées pour présenter le projet de décret relatif à l’accueil temporaire.
La loi n° 2002 2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale a sensiblement diversifié les modes de prises en charge des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
C’est ainsi que le II de l'article L 312-1 du code de l'action sociale et des familles a notamment donné une base légale explicite à l'accueil temporaire et à l'accueil séquentiel. Par ailleurs, le quatrième alinéa de l'article L. 314-8 de ce même code précise que l'accueil temporaire est défini par voie réglementaire.
Le présent décret apporte donc une définition à ce mode d’accueil et précise ses principaux modes d'organisation dans les deux secteurs où ce mode de prise en charge apparaît tout particulièrement prioritaire : le secteur des enfants et des adultes handicapés d'une part, le secteur des personnes âgées d'autre part.
L’article 1 confère une définition générique à l'accueil temporaire : utilité pour les intéressés, utilité pour l'entourage, organisation des complémentarités avec les accueils habituels en établissements et services, qu'ils soient sanitaires, sociaux ou médico-sociaux Cet article précise en outre les catégories d'établissements et services habilités à pratiquer ce mode d'accueil.
L'article 2 traite des conditions techniques minimales d’organisation en distinguant notamment les établissements et services pratiquant exclusivement ce type d'accueil, de ceux pratiquant l'accueil temporaire de façon non exclusive. Cet article ouvre par ailleurs la possibilité de compléter le présent décret par une série de cahiers des charges qui peuvent lui être annexés, détaillant des modalités particulières d'organisation adaptées à certaines catégories de bénéficiaires ou d'établissements et de services.
L'article 3 est spécifique aux personnes handicapées. Il prévoit tout d'abord que l'admission en accueil temporaire fait l'objet d'une décision préalable de la CDES ou de la COTOREP, dans la limite de 90 jours par an.
Toutefois, afin de garantir une plus grande souplesse au dispositif, ce même article prévoit qu’à titre dérogatoire, les personnes présentant un taux d'incapacité au moins égal à 80 % et ce, pour des séjours inférieurs à 8 jours pour les enfants et 15 jours pour les adultes, peuvent faire l’objet d’une admission directe par le responsable de l'établissement.
Dans ce cas, la commission départementale compétente doit être saisie dans les vingt quatre heures suivant l’admission, afin de prononcer la régularisation du séjour.
Ce même article prévoit la transmission à cette même instance d’une évaluation sur ce séjour dans un délai de 15 jours après la sortie de la personne.
L'article 4 prévoit que les établissements ou services pratiquant l’accueil temporaire à la date de publication du présent décret disposent d’un délai de 3 ans pour se mettre en conformité avec celui ci.
L'article 5 est l'article d’exécution. Tel est l’objet du présent décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Cet article est intéressant, je l'envoie à un correspondant.
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La 7ème conférence internationale de l'accueil temporaire se déroulera à Galway (irlande) du 9 au 11 juin 2010.
Nous ne pouvons que vous inciter à vous joindre à ce grand rendez-vous international de l'accueil temporaire de l'accueil temporaire ou le plein d'idées nouvelles est toujours à faire.



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