L’article L.312.1 du Code de l'Action
Sociale et des Familles précise que
« Les établissements et services sociaux et médico-sociaux
délivrent des prestations à domicile, en milieu de vie
ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en charge.
Ils assurent l’accueil à titre permanent, temporaire
ou selon un mode séquentiel, à temps complet ou partiel,
avec ou sans hébergement en internat, semi-internat ou externat.
»
L’article L. 314-8 du même code est ainsi rédigé
:
« Les modalités de fixation de la tarification des
établissements et services mentionnés au I de l’article
L. 312-1 sont déterminées par un décret en
Conseil d’Etat qui prévoit notamment :
…
« 2° Les conditions dans lesquelles les personnes accueillies
temporairement peuvent être dispensées d’acquitter
tout ou partie des frais afférents à leur prise en
charge.
« L’accueil temporaire est défini par voie réglementaire.
»
Accompagnée d’un rapport au premier ministre, cette définition
fait l’objet du décret 2004-231 du 17 mars 2004 relatif
à la définition et à l'organisation de l'accueil
temporaire des personnes handicapées et des personnes âgées
dans certains établissements et services...
Ce décret
est complété par une circulaire d’application
qui en précise les modalités de mise en oeuvre.
L’article R. 314-194 du code de l’action sociale et des familles (décret n°2006-422 du 7 avril 2006) finalise cette réglementation en précisant les conditions de tarification et la participation des usagers de l’accueil temporaire.
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